C-26, r. 233 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec

Texte complet
9. Le secrétaire de l’Ordre doit, dans les 3 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser le membre concerné ou son étude, à défaut de pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai.
D. 620-93, a. 9.